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Propagande dans le cadre des élections législatives – Utilisation de sites internet

Les candidats peuvent créer et utiliser des sites Internet, des blogs ou des pages de réseaux sociaux dans le cadre de leur campagne électorale.
L’article L. 48-1 prévoit que les interdictions et restrictions prévues par le code électoral en matière de propagande sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé
par tout moyen de communication au public par voie électronique.
 Publicité commerciale et Internet Depuis le 1er décembre 2016, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 52-1 interdisent aux candidats de recourir, à des fins de propagande électorale, à tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle.
La réalisation et l’utilisation d’un site Internet, d’un blog ou d’une page de réseaux social notamment ne revêtent pas le caractère d’une publicité commerciale au sens de ces dispositions
(CE, 8 juillet 2002, Elections municipales de Rodez, n°239220 ; CE, 30 avril 2009, Elections municipales de Grenoble, n° 322149).
En revanche, cette interdiction peut être entendue comme s’appliquant à tous les procédés de publicité couramment employés sur Internet (achat de liens sponsorisés ou de mots-clefs, ou
référencement payant ainsi que tout moyen payant proposé par un réseau social destiné à octroyer une meilleure visibilité aux contenus ). Les candidats ne peuvent donc pas y recourir
pendant cette période.
En outre, l’affichage de messages publicitaires sur leur site aurait pour conséquence de mettre les candidats en infraction avec les dispositions de l’article L. 52-8, qui prohibe tout
financement de campagne électorale par une personne morale.  Sites Internet la veille et le jour du scrutin Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, des
bulletins, déclarations et autres documents électoraux (premier alinéa de l’article L. 49).
A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (second alinéa de l’article L. 49). Cette disposition s’applique aux sites Internet, blogs, pages ou comptes de réseaux sociaux des candidats (CE du 17 juin 2015, élections
municipales de Montreuil, n°385859). Le maintien en ligne d’un site ce jour-là reste possible (Conseil constitutionnel, 19 décembre 2002, n° 2002-2727 AN, cons. 5 ; CE, 8 juillet 2002,
Elections municipales de Rodez) mais son actualisation la veille et le jour du scrutin est interdite (Conseil constitutionnel, 20 janvier 2003, n° 2002-2690 AN, cons. 6). Les candidats doivent ainsi
bloquer les discussions et commentaires entre internautes se déroulant sur leur site Internet la veille du scrutin à zéro heure.

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